Qu’est-ce que le droit à l’image ?
Droit pénal- droit de la personnalité
Par Maître Mathias Eluère, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Le droit à l'image est une notion juridique plus complexe qu'il n'y paraît. Souvent invoquée, parfois mal comprise, elle recouvre en réalité plusieurs mécanismes distincts — civils et pénaux — qui ont évolué au fil des années pour notamment s'adapter aux nouvelles pratiques numériques. Cet article propose un panorama complet du droit à l'image en droit français : son contenu, le rôle du consentement, les infractions pénales associées et les recours disponibles en cas d'atteinte.
Sommaire
- Le droit à l'image : définition et contenu
- Le rôle du consentement
- La protection spécifique des mineurs
- Les conséquences juridiques de l'atteinte au droit à l'image
- Les limites et exceptions
- Les sanctions applicables
1. Le droit à l'image : définition et contenu
Il n'existe pas en droit français de texte unique définissant expressément le « droit à l'image ».
Cette notion s'est construite progressivement, au croisement du droit civil et du droit pénal, autour de la protection du droit au respect de la vie privée.
Le droit à l'image ne se limite pas à la protection de la vie privée, de la dignité ou de l'honneur, appelés droits extrapatrimoniaux de la personnalité. Il englobe également la valeur économique attachée à l'utilisation de l'image d'une personne : mannequin, comédien, sportif professionnel, influenceur. Dans cette dimension patrimoniale, l'image constitue un actif susceptible d'exploitation commerciale. Toute personne dispose d'un droit exclusif sur son image et peut s'opposer à sa captation, sa reproduction ou sa diffusion sans autorisation préalable. En cas d'atteinte, des poursuites judiciaires peuvent être engagées tant sur le terrain civil que pénal.
Un droit exclusif
Le droit à l'image confère à son titulaire la faculté de refuser qu'une image de lui soit prise, de s'opposer à sa conservation, reproduction ou diffusion, et de subordonner toute utilisation à une autorisation préalable, le cas échéant rémunérée. La jurisprudence reconnaît que ce droit porte sur la captation, la conservation, la reproduction, l'utilisation, la modification et la diffusion de l'image.
Dimension extra-patrimoniale
En tant que droit de la personnalité, le droit à l'image est incessible, intransmissible, insaisissable et en principe imprescriptible. Il protège la dignité, l'intégrité morale et l'identité de la personne. Toute captation, conservation, modification ou diffusion d'image réalisée sans consentement préalable est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.
Dimension patrimoniale
Pour les personnes dont l'image constitue un élément central de leur activité professionnelle — sportifs, artistes, mannequins, personnalités publiques — l'image peut faire l'objet d'une cession contractuelle à des fins d'exploitation commerciale : publicité, sponsoring, produits dérivés. En cas d'utilisation non autorisée, la personne peut demander réparation du préjudice économique subi, notamment la perte de chance de tirer profit de cette exploitation.
2. Le rôle du consentement
Le principe : l'autorisation préalable
Toute fixation ou diffusion de l'image d'une personne identifiable est en principe subordonnée à son accord préalable. En pratique, cet accord est souvent formalisé par écrit, notamment pour les usages durables ou à finalité commerciale.
Pour les mineurs et les majeurs protégés, l'autorisation doit être donnée par leurs représentants légaux et revêtir nécessairement la forme écrite.
En matière pénale, l'absence de consentement constitue un élément constitutif de l'infraction d'atteinte à la vie privée prévue à l'article 226-1 du Code pénal (développé infra).
Consentement exprès et consentement tacite
La Cour de cassation admet que le consentement à la diffusion d'images peut être tacite. Le consentement exprès est généralement écrit et précise les supports, la durée et la finalité de l'utilisation autorisée. Le consentement tacite peut se déduire du comportement de la personne — par exemple, poser volontairement devant un photographe professionnel — mais sa portée est strictement interprétée et limitée à l'usage initialement envisagé.
Le double consentement
En droit civil comme en droit pénal, le droit à l'image distingue le consentement à la captation de l'image et le consentement à sa diffusion. Le fait d'avoir accepté d'être photographié n'emporte pas automatiquement l'autorisation de diffuser ces images. La personne peut retirer son consentement à la diffusion et agir en justice pour obtenir le retrait des images et la réparation de son préjudice, même si elle avait initialement accepté la prise de vue.
3. La protection spécifique des mineurs
Contexte scolaire et associatif
Toute diffusion d'images d'enfants dans un environnement scolaire — qu'il s'agisse du site web de l'établissement, d'un journal interne ou d'un affichage — requiert l'autorisation expresse et circonstanciée des parents ou des représentants légaux. Cette autorisation ne saurait être ni générale ni implicite : elle doit viser précisément chaque usage envisagé.
Dans le champ social et médico-social, les tribunaux ont établi un niveau de protection particulièrement élevé : le fait de reproduire des images de personnes souffrant de handicap mental, en l'absence d'autorisation de leurs représentants légaux, est en lui-même constitutif d'une violation illicite de la vie privée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice distinct.
Internet, réseaux sociaux et protection renforcée
Le fait qu'un mineur diffuse spontanément son image ou des éléments de sa vie personnelle sur une plateforme numérique ne peut être interprété comme une renonciation à la protection de sa vie privée ou de son droit à l'image. Sur le plan juridique, l'enfant est dépourvu de la capacité requise pour valablement consentir seul à une telle démarche.
Toute republication par un tiers de contenus impliquant un mineur, sans l'accord des personnes investies de l'autorité parentale, porte atteinte à son droit à l'image. Dès lors que les images ont été réalisées dans un espace privé, cette republication est de nature à caractériser l'infraction visée à l'article 226-1 du code pénal et expose son auteur à des poursuites pénales.
D’après le même article, le consentement nécessaire à la captation et à la diffusion de l'image d'un enfant doit obligatoirement provenir des titulaires de l'autorité parentale. Le consentement exprimé par le mineur lui-même est sans effet juridique à cet égard.
4. Les conséquences juridiques de l'atteinte au droit à l'image
En droit civil
Le droit à l'image est principalement rattaché à l'article 9 du Code civil, relatif au droit au respect de la vie privée, et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La seule constatation de l'atteinte ouvre droit à des dommages-intérêts. Par ailleurs, le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte : saisie, interdiction de diffusion, retrait des contenus litigieux.
En droit pénal
Le Code pénal protège l'image de la personne à travers deux catégories d'infractions distinctes.
A) Les atteintes à l'intimité de la vie privée
L'article 226-1 du Code pénal réprime le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de la personne, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La notion de lieu privé est définie par la jurisprudence comme le lieu dont l'accès est limité et subordonné à une autorisation préalable, explicite ou tacite : domicile, espace de travail, locaux associatifs. La Cour de cassation a précisé que même dans un lieu public, le contexte et l'intention de l'auteur de la captation sont pris en considération pour caractériser l'atteinte à l'intimité de la vie privée.
L'article 226-2 du Code pénal réprime par ailleurs le fait de conserver ou de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou document obtenu dans les conditions visées à l'article 226-1.
Le Code pénal réprime les atteintes à l'intimité de la personne en tenant compte des pratiques contemporaines de captation d'images : upskirting, revenge porn, deepfake.
La pratique du « upskirting »
Cette infraction vise la captation de l'image des parties intimes d'une personne à son insu ou sans son consentement, en raison de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos. Le Code pénal réprime non seulement la fixation d'une telle image, mais également le fait d'user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne, sans que cela implique nécessairement une captation d'image.
La pratique du « revenge porn »
L'article 226-2-1, alinéa 2 du Code pénal réprime la pratique connue sous le nom de « revenge porn » — ou diffusion non consentie d'images intimes. Cette infraction vise la publication d'images ou de vidéos à caractère sexuel, obtenues avec le consentement de la personne au moment de leur captation, mais diffusées sans autorisation. Il s'agit donc de la divulgation d'un contenu exclusivement privé au préjudice de la personne qui y figure.
Point de vigilance
En matière d'atteinte à la vie privée, les poursuites pénales sont conditionnées à la plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Sans dépôt de plainte, aucune poursuite ne peut être engagée d'office par le parquet.
B) Les atteintes à la représentation de la personne
Le code pénal réprime également les techniques contemporaines d'utilisation détournée de l'image d'une personne.
Est ainsi punissable le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, lorsqu'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou qu'il n'en est pas expressément fait mention (article 226-8 du code pénal).
La pratique du « deepfake »
Le Code pénal réprime la diffusion de deepfake, défini comme un contenu visuel ou sonore généré par traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement, lorsque le caractère généré de ce contenu n'est pas apparent ou mentionné. Lorsque le montage ou le deepfake revêt un caractère sexuel, les peines d'emprisonnement et d'amende sont aggravées.
Le cabinet intervient devant les juridictions pénales de Nanterre, Paris et dans toute la France pour toute infraction portant atteinte à la vie privée ou à l'image d'une personne. En savoir plus
5. Les limites et exceptions au droit à l'image
Depuis plusieurs années, les juridictions tendent à davantage concilier le droit à l’image avec d'autres droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information du public (article 10 de la CEDH, article 11 de la DDHC), ainsi que les impératifs de sécurité intérieure dans le cadre de la vidéosurveillance.
Droit à l'information et actualité
Une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image lorsque le public dispose d'un intérêt légitime à être informé, notamment lors d'un événement public ou d'actualité.
Cette exception est toutefois strictement encadrée :
L'image doit être en relation directe avec l'événement ou le sujet traité, sa diffusion doit être adéquate, pertinente et proportionnée, elle ne doit pas constituer un détournement ou une dénaturation de l'image de la personne, enfin, la dignité de la personne doit être préservée.
Images de foule et lieux publics
Lorsqu'une personne apparaît au sein d'un groupe, dans un lieu public ou lors d'une manifestation, et que le cliché n'est pas centré sur elle, l'atteinte au droit à l'image est en principe écartée. En revanche, si la personne est isolée et clairement identifiable sur l'image, son accord reste en principe nécessaire, sauf justification par l'intérêt d'informer le public.
6. Les sanctions applicables
Sur le plan civil
La victime d'une atteinte à son droit à l'image peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral — atteinte à la personnalité, à la dignité, à la vie privée — ainsi que des mesures d'injonction (qui peuvent être prononcées par voie de référé) : interdiction de diffusion, retrait des contenus litigieux, saisie des supports.
Sur le plan pénal
Les articles 226-1 à 226-3-1 du Code pénal prévoient des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour les infractions d'atteinte à la vie privée, ainsi que pour la promotion des dispositifs permettant de les commettre. La juridiction pénale peut par ailleurs condamner l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime constituée partie civile (voir l’article dédié ici).
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