Classement sans suite : régime et recours
Droit pénal - Procédure
Par Maître Mathias Eluère - Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
En droit pénal français, lorsque des faits relevant d’une infraction pénale sont rapportés au procureur de la République (notamment par un dépôt de plainte), celui-ci décide souverainement de l'opportunité d'engager des poursuites contre une personne. Lorsque les circonstances le justifient, le dossier peut être classé sans suite.
Cette décision peut laisser le plaignant dans l'incompréhension. Il n'est pourtant pas dénué de recours ou de modalités alternatives d’exercice des poursuites. Voici un panorama complet du classement sans suite : définition, effets juridiques et voies d'action ouvertes à la victime.
Sommaire
- Qu'est-ce que le classement sans suite ?
- Les critères d'appréciation du procureur
- Nature juridique, effets et caractère provisoire
- L'information du plaignant
- Les recours contre le classement sans suite
- La mise en mouvement de l'action publique par la victime
1. Qu'est-ce que le classement sans suite ?
Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur de la République choisit de ne pas engager de poursuites pénales à l'égard d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, alors même qu'aucun obstacle juridique ne s'y oppose nécessairement — prescription, irresponsabilité pénale ou décès du mis en cause.
En droit pénal français, les poursuites sont exercées par le parquet, également appelé ministère public. Dans le cadre du principe dit de l'opportunité des poursuites, il appartient au procureur de la République de déterminer souverainement si des poursuites doivent être engagées et, le cas échéant, selon quelles modalités. Si le procureur estime que les circonstances ne justifient pas de poursuites, il classe le dossier sans suite. Il en existe deux formes distinctes :
Le classement pur et simple
Aucune mesure n'est prise à l'égard de l'auteur des faits. Il n'y a pas de procès pénal. Le dossier est archivé mais demeure réouvrable tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise.
Le classement sous condition
Sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur peut subordonner le classement à l'accomplissement de certains actes par le mis en cause : indemnisation de la victime, régularisation d'une situation, suivi d'une mesure d'accompagnement. Le classement ne devient effectif que si la condition est remplie dans le délai imparti.
2. Les critères d'appréciation du procureur
Le pouvoir souverain du procureur
Aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une infraction est constatée et qu'aucun obstacle légal (prescription, décès du suspect…) ne s'oppose à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il convient d'engager des poursuites, de classer sans suite ou de recourir à une procédure alternative aux poursuites.
La Cour de cassation a consacré le caractère souverain de ce pouvoir d'appréciation : le procureur reste libre d'évaluer l'opportunité et les modalités de la poursuite (Crim. 28 févr. 2007, n° 06-84.266).
Les critères pris en compte
L'article 40-1, 3° du code de procédure pénale ne fait mention que de « circonstances particulières liées à la commission des faits ».
En pratique, plusieurs éléments peuvent notamment conduire à un classement sans suite :
l’absence ou insuffisance d’éléments probatoires
la faible gravité de l’atteinte à l’ordre public
le faible préjudice pour la victime
3. Nature juridique, effets et caractère provisoire du classement sans suite
Une mesure d'administration judiciaire sans autorité de la chose jugée
Le classement sans suite est un acte unilatéral du ministère public. Il constitue une mesure d'administration judiciaire dépourvue de tout caractère juridictionnel et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation a jugé de façon constante que le procureur peut revenir sur sa décision de classement sans suite et ainsi rouvrir l’enquête sans avoir à justifier d'éléments nouveaux dans le dossier, tant que la prescription n'est pas acquise. (Crim. 5 déc. 1972 ; Crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.149).
Point de vigilance
Le classement sans suite ne constitue pas un acte de poursuite et n'interrompt ni ne suspend la prescription de l'action publique (Crim. 19 févr. 2008, n° 07-84.494). Par ailleurs, même après une mesure alternative aux poursuites, le classement sans suite n'éteint pas l'action publique : tant que la prescription n'est pas acquise, des poursuites restent possibles.
4. L'information du plaignant
L'article 40-2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de notifier sa décision de classement sans suite aux personnes ou autorités qui ont porté les faits à sa connaissance. Lorsque l'auteur des faits est identifié, cette notification doit mentionner les raisons juridiques ou d'opportunité qui ont conduit à cette décision.
5. Les recours contre le classement sans suite
Le recours hiérarchique auprès du procureur général — article 40-3 CPP
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République — en ce compris la victime de l'infraction — peut former un recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite.
Point de vigilance
Le classement sans suite étant une mesure d'administration judiciaire, il n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. La seule voie de recours directe contre cette décision est le recours hiérarchique auprès du procureur général. La décision rendue par ce dernier n'est elle-même susceptible d'aucun recours.
Saisi d'un tel recours, le procureur général dispose de deux options : enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites, par instructions écrites versées au dossier, ou informer l'intéressé du caractère infondé de son recours.
6. La mise en mouvement de l'action publique par la victime
Un classement sans suite ne prive pas définitivement la victime de tout moyen d'agir. Sous certaines conditions, elle conserve la faculté de déclencher elle-même l'action publique par deux voies distinctes.
Les deux voies ouvertes à la victime
La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction — cette voie est ouverte après un classement sans suite explicite, ou passé un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte en cas d'inertie du parquet. Elle permet de déclencher une instruction judiciaire indépendamment de la volonté du procureur.
La citation directe devant la juridiction de jugement — lorsque les conditions légales sont réunies, la victime peut saisir directement le tribunal sans passer par le parquet ni par un juge d'instruction.
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